Sont également exonérées de l’impôt :
1° Les sociétés nationales d’investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu ’elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
3° Les sociétés visées au paragraphe I de l’article 115 bis du présent code, pour les plus-values provenant de l’attribution à leurs membres — dans les conditions prévues audit paragraphe — d’immeubles qu’elles ont construits, lorsque ces sociétés ont été constituées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret n° 50-1135 du 18 septembre 1950 ;
4° Les associations de mutilés de guerre et d’anciens combattants reconnues d’utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l’autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu’elles réalisent, sous réserve qu’elles assurent elles-mêmes le service d’émission, sans prélèvement forfaitaire d’une partie des bénéfices au profit de tiers.