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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1956 relatif aux travaux de l'inspection générale des finances)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1956 relatif aux travaux de l'inspection générale des finances)

Toute intervention de l’inspection générale, en dehors de la surveillance permanente des inspecteurs généraux, suspend de plein droit l’effet des congés des agents intéressés.

Il appartient au responsable de l’opération de fixer les limites de cette suspension.