Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1956 relatif aux travaux de l'inspection générale des finances)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1956 relatif aux travaux de l'inspection générale des finances)
Les résultats de toute vérification de caisse sont constatés par un bordereau de caisse et de comptabilité, certifié contradictoirement par l’inspecteur et le comptable.