Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1956 relatif aux travaux de l'inspection générale des finances)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1956 relatif aux travaux de l'inspection générale des finances)

Les agents, préposés et comptables soumis aux vérifications de l’inspection générale sont tenus, à la réquisition des inspecteurs munis de leur commission, d’ouvrir leur caisse et leur portefeuille, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature dont ils sont dépositaires, ainsi que les pièces justificatives de leur gestion, tous les livres et registres, la correspondance, même confidentielle, et tous autres documents de nature à donner une connaissance complète du service.