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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1956 relatif aux travaux de l'inspection générale des finances)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1956 relatif aux travaux de l'inspection générale des finances)

Avant d’intervenir dans la division d’un inspecteur général, le chef de brigade prend contact avec celui-ci; il reçoit ses instructions dans le cadre de la mission fixée, par le chef du service ; il répartit les tâches entre les membres de la brigade et en surveille l’exécution.

Le chef de brigade rend compte à l’inspecteur général, tant spontanément que sur la demande de celui-ci, du déroulement des opérations ; il l’avise, en même temps que le chef du service, de tout incident.