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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1956 relatif aux travaux de l'inspection générale des finances)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1956 relatif aux travaux de l'inspection générale des finances)

Les inspecteurs généraux des finances chargés d’une division territoriale assurent, dans les limites de leur division, la surveillance de tous les services extérieurs du ministère des finances et, en général, de tous les services locaux soumis, par les textes en vigueur, au contrôle de l’inspection générale des finances. Il leur appartient en particulier de noter les fonctionnaires supérieurs de ces services.

Les inspecteurs généraux chargés d’une division spéciale assument, sur l’ensemble du territoire métropolitain, la surveillance d’organismes spécialisés dont le contrôle appartient à l’inspection générale des finances.