Sont exemptés de la taxe proportionnelle :
1° Les produits des emprunts obligataires émis avant le 1er mars 1942 par les sociétés d’habitations à bon marché et de crédit immobilier régies par la loi du 5 décembre 1922, les sociétés de bains-douches, les sociétés et associations de jardins ouvriers constituées conformément à la loi du 7 mai 1946, les sociétés fonctionnant pour l’application de l’article 46 de la loi du 5 décembre 1922, pourvu qu’elles justifient de l’observation des prescriptions de cette dernière loi par tous les acquéreurs de jardins et de champs ;
2° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er mars 1942 par les offices publics d’habitations à bon marché créés en vertu des articles 8 et suivants de la loi précitée du 5 décembre 1922 et par les unions de sociétés et les unions d’offices constituées en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928 ;
3° Les produits des emprunts obligataires contractés par les offices publics, sociétés et fondations d’habitations à bon marché dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 27 juillet 1931, ainsi que les annuités servies par l’Etat, en exécution dudit article ;
4° Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires ou des emprunts non négociables émis ou contractés, dans le cadre des dispositions de l’article 30 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 instituant des bonifications d’intérêt, par les offices publics d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d’habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par la loi du 5 décembre 1922 ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928.