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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Bioanalyses en laboratoire de contrôle »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Bioanalyses en laboratoire de contrôle »)


La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Bioanalyses en laboratoire de contrôle » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Sa présentation synthétique est définie en annexe I du présent arrêté.