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Article R4412-93-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-93-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur communique la liste mentionnée à l'article R. 4412-93-1, ainsi que ses actualisations, aux services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du présent code et aux services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime. Les informations qu'elles contiennent sont versées dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Cette liste est conservée par ces services pendant une période d'au moins quarante ans.