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Article R4412-93-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-93-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.