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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'Etat et de ses établissements publics)


La mise en œuvre du contrôle des coûts de revient prend la forme d'analyses a priori et de vérifications a posteriori. Ces analyses et vérifications sont réalisées par les agents habilités mentionnés à l'article R. 2196-11 du code de la commande publique.
Les analyses a priori concernent l'analyse des renseignements sur les éléments techniques et sur les éléments comptables du coût de revient prévisionnel des prestations qui font l'objet de l'offre du soumissionnaire.
Les vérifications a posteriori sont réalisées sur pièces ou sur place et portent sur les éléments techniques et sur les éléments comptables des prestations qui font l'objet du marché.
L'analyse des éléments comptables prévisionnels communs à plusieurs analyses a priori peut être mutualisée.
La vérification des éléments comptables effectifs communs à plusieurs vérifications a posteriori peut être mutualisée.