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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'Etat et de ses établissements publics)


L'entreprise estime le coût de revient prévisionnel des prestations en s'appuyant :
1° Sur les éléments techniques présentés à la personne publique pour des prestations analogues que l'entreprise a déjà réalisées ;
2° A défaut, sur les éléments techniques constatés par l'entreprise lors de la réalisation de prestations analogues ;
3° A défaut, sur l'expérience de l'entreprise.
Ces éléments techniques sont valorisés avec les éléments comptables prévisionnels convenus avec l'acheteur. A défaut, l'entreprise s'appuie sur les éléments comptables prévisionnels établis par ses soins et dûment justifiés.