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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'Etat et de ses établissements publics)


Les descriptions des organisations, processus et outils mentionnées à l'article 3 sont fournies aux agents habilités mentionnés à l'article R. 2196-11 du code de la commande publique qui en font la demande. Elles sont reprises dans un descriptif comptable propre à chaque entreprise dont le contenu peut être précisé par arrêté du ministre de la défense.