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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'Etat et de ses établissements publics)


Les coûts de revient effectifs et prévisionnels d'une prestation sont des coûts complets, constitués chacun d'un coût de production de la prestation et d'un coût hors production incluant notamment les frais de distribution et d'administration générale.
Le coût de revient prévisionnel d'une prestation est une estimation du coût de revient effectif, établie à des conditions économiques données et fondée sur une prévision objective des éléments techniques et comptables. Ce coût de revient intègre, en les distinguant, les provisions pour risques ou garantie.
Le coût de revient effectif est déterminé à partir des éléments techniques constatés sur la prestation et des éléments comptables constatés sur chaque exercice en norme sociale. Il intègre, en les distinguant :
1° Les dépenses de garantie ;
2° Le cas échéant, l'estimation du coût de revient de la partie non achevée de la prestation ;
3° Les éventuelles provisions pour risques résiduels ou garantie.
Le coût de revient effectif est présenté sous la forme d'un état de coûts.