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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'Etat et de ses établissements publics)


L'organisation, les processus et les outils mis en place par les soumissionnaires afin de se conformer aux obligations issues de l'article L. 2396-3 du code de la commande publique doivent permettre d'analyser et d'estimer les éléments techniques et comptables du coût de revient de leur offre.
L'organisation, les processus et les outils mis en place par les entreprises afin de se conformer aux obligations issues de l'article L. 2396-4 du code de la commande publique doivent permettre de déterminer, de vérifier et de contrôler les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations objet du marché.