Pour l'application des dispositions de l'article R. 15-33-29-21 du code de procédure pénale, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement est arrêtée par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance et le ministère de l'intérieur.