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Article R15-33-29-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-29-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les agents des douanes et les agents des services fiscaux chargés d'effectuer les missions définies à l'article 20 dans les enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1-1 sont désignés, parmi ceux qui ont satisfait à l'examen prévu à l'article R. 15-33-29-32, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects ou du directeur général des finances publiques.