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Article R15-33-29-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-29-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les agents des douanes et les agents des services fiscaux ne peuvent exercer de missions en qualité d'agent de police judiciaire des finances que lorsqu'ils sont affectés à l'Office national anti-fraude au sein du ministère chargé du budget.

L'affectation en dehors de l'Office national anti-fraude entraîne la perte de la capacité d'exercer des missions de police judiciaire.