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Article R15-33-29-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-29-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les agents de police judiciaire des finances doivent indiquer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.