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Article R15-33-29-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-29-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une enquête préliminaire, les agents de police judiciaire des finances peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.

Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.