En application de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, sont autorisés à échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne :
-les services exerçant des missions de police judiciaire relevant de l'Office national anti-fraude ;
-les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
-les services des directions territoriales de la direction générale des douanes et droits indirects habilités à mener des missions d'enquêtes et de surveillance.