Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er :
-les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (service central des armes) individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service central des armes ;
-les agents des services préfectoraux, compétents pour l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans ce traitement, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
-les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
-les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
-les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
-les agents de l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'Office national anti-fraude ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels.