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Article D8-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D8-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées aux agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 par le directeur de l'Office national anti-fraude ou les adjoints qu'il délègue à cet effet.