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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1486 du 10 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1486 du 10 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ))



Le ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :


1° De permettre aux officiers de douane judiciaire et aux officiers fiscaux judiciaires affectés à l'Office national anti-fraude d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires qu'ils mettent en œuvre en vertu des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;

2° De permettre la collecte des informations nécessaires à la conduite de ces procédures, en vue de leur exploitation et de leur transmission à l'autorité judiciaire compétente ;

3° D'élaborer des statistiques en vue de suivre l'activité des services.

Ce traitement, dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ), peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite de la finalité définie au premier alinéa.