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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1486 du 10 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1486 du 10 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ))



I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :


- le directeur de l'Office national anti-fraude ;

- les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires affectés à l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de ce service ou, le cas échéant, par son représentant.


II. - Les magistrats peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.