I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :
- le directeur de l'Office national anti-fraude ;
- les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires affectés à l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de ce service ou, le cas échéant, par son représentant.
II. - Les magistrats peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.