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Article R15-33-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à l'Office national anti-fraude du ministère du budget.

Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par le directeur de l'Office national anti-fraude.