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Article R15-33-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le directeur de l'Office national anti-fraude ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.