Article R15-33-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-33-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le directeur de l'Office national anti-fraude veille à l'exécution des opérations de police judiciaire et s'assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.