Articles

Article R15-33-29-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-29-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les agents des services fiscaux de catégories A et B mentionnés à l'article 28-2 qui sont habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sont affectés dans l'un des services spécialisés dans la répression de la délinquance fiscale suivants :

1° L'Office national anti-fraude du ministère chargé du budget ;

2° Le service de police judiciaire de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.