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Article R15-33-29-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-29-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les missions confiées par les articles R. 15-33-11 à R. 15-33-13 au directeur de l'Office national anti-fraude à l'égard des agents des douanes sont applicables aux agents des services fiscaux placés sous son autorité.