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Article D31-10-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D31-10-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La fraction du prêt faisant l'objet d'un différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12, dans le tableau ci-après :



TRANCHE

CAPITAL DIFFÉRÉ

DURÉE DE LA PÉRIODE 1

DURÉE DE LA PÉRIODE 2

1

100 %

10 ans

15 ans

2

100 %

8 ans

12 ans

3

100 %

2 ans

13 ans

4

0 %

10 ans

-