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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2021 portant application des articles 27 et 28 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2021 portant application des articles 27 et 28 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)

Dans les communes concernées par l'article 27 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 susvisé, la tournée de reconnaissance a pour finalité de vérifier l'échantillon d'immeubles de l'enquête annuelle de recensement fourni par l'Institut national de la statistique et des études économique et d'informer les habitants de la réalisation prochaine de l'enquête de recensement.

Les agents recenseurs doivent se rendre à chaque immeuble de l'échantillon afin de vérifier l'existence de l'immeuble et son usage d'habitation et de confirmer ou modifier le nombre de logements à recenser.

A l'issue de cette vérification, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale transmet les informations relatives aux immeubles de l'échantillon selon les modalités définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette opération doit être réalisée avant la date de début de la collecte mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 5 août 2003 susvisé.