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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2021 portant application des articles 27 et 28 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2021 portant application des articles 27 et 28 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population)

Dans les communes concernées par l'article 28 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 susvisé, la tournée de reconnaissance a pour finalité de mettre à jour la liste localisée des immeubles à recenser de la commune et d'informer les habitants de la réalisation prochaine de l'enquête de recensement.

Les agents recenseurs doivent parcourir l'intégralité du territoire communal afin de vérifier l'exhaustivité de la liste d'immeubles, l'usage d'habitation, les éléments d'adressage et le nombre de logements de chaque immeuble.

A l'issue de cette vérification, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale transmet les informations relatives à la liste localisée des immeubles à recenser de la commune selon les modalités définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette opération doit être réalisée avant la date de début de la collecte mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 5 août 2003 susvisé.