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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2016 autorisant la mise en œuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « recensement de la population »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2016 autorisant la mise en œuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « recensement de la population »)

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté est de dix ans, à l'exception des données mentionnées aux trois derniers alinéas du présent article. Ces données font ensuite l'objet d'un archivage intermédiaire au sein de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

L'archivage historique des documents, des bases d'images et des fichiers fait l'objet de protocoles d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le directeur général des Archives de France.

Sous réserve de l'application du précédent alinéa, l'INSEE est seul destinataire des données à caractère personnel.

Les noms et prénoms sont supprimés conformément aux dispositions du 2 de l'article 38 du décret du 5 juin 2003 susvisé.

Sous réserve de l'application du deuxième alinéa, les images des questionnaires papier ne faisant pas partie de la base " adresse des logements " définie à l'article 3 sont détruites au plus tard avant le 31 décembre de l'année de l'enquête.

Les adresses IP des personnes ayant opté pour le retour direct par internet mentionné à l'article 1er du présent arrêté sont détruites au plus tard avant le 31 décembre de l'année de l'enquête. Les adresses électroniques de ces mêmes personnes sont détruites au 31 décembre de l'année de l'enquête ; sous réserve de l'accord de ces personnes, cette échéance peut être repoussée d'une année.