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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à la diffusion des résultats du recensement de la population)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à la diffusion des résultats du recensement de la population)

Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :

i) Commune de plus de 5 000 habitants ;

ii) Commune, quelle que soit sa taille ;

iii) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 22 mai 1998 susvisé ;

iv) Zones définies pour la politique de la ville ;

v) Regroupement fixe d'au moins trois quartiers mentionnés au iii ;

vi) Carreaux fixes découpant le territoire communal ;

vii) Zones à façon comprenant au moins 1 000 logements ;

viii) Pour les enquêtes de recensement depuis 2004 : zones de collecte mentionnées à l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé ;

ix) Pour les recensements généraux de la population : quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;
x) îlot.