Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété)

En application des articles D. 31-10-2 et D. 31-10-10 du code de la construction et de l'habitation, pour justifier que le coût total d'opération d'un logement ancien n'inclut ni l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles, ni les travaux financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit une attestation sur l'honneur conforme au modèle figurant :

-en annexe XIV en cas de programme de travaux d'amélioration réalisés par l'emprunteur ;

-an annexe XV dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover ou d'une vente d'un logement ancien faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. Cette attestation est signée par le vendeur ;

-en annexe XVI dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover ou d'une vente d'un logement ancien faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. Cette attestation est signée par l'emprunteur ;

-en annexe XVIII en cas de vente du parc social à ses occupants. Cette attestation est signée par l'emprunteur dans le cas où il réalise des travaux.