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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Peuvent être nommés dans le grade de garde champêtre chef principal, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi au choix, en application des dispositions du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les gardes champêtres chefs ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de garde champêtre chef, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.