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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Le recrutement en qualité de garde champêtre chef intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique.

Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre chef s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum et ne possède la nationalité française.