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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Les gardes champêtres territoriaux constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal.

Ces grades sont respectivement régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.


Le grade de garde champêtre chef relève de l'échelle C2 de rémunération, telle que précisée par les dispositions du décret du 12 mai 2016 mentionné ci-dessus.


Le grade de garde champêtre chef principal comprend dix échelons.