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Article 206 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 206 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

2. Même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du présent code.

3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les associations en participation sont soumises à l’impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 ci-après.

Cette option entraîne l’application anxdites sociétés, sons réserve des exceptions prévues par le présent code, de l’ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au paragraphe 1 du présent article.

4. Même à défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique, dans les sociétés en commandite simple, dans les associations en participation, y compris les syndicats financiers, et dans les sociétés de copropriétaires de navires, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et, respectivement, à ceux des associés ou copropriétaires autres que ceux indéfiniment responsables dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration.

5. Sous réserve des exemptions prévues aux articles 1383 et 1400 du présent code, les départements et les communes sont assujettis audit impôt à raison de la location ou de l’occupation de leurs immeubles bâtis et non bâtis ou de l’exploitation des propriétés agricoles ou forestières ainsi que des revenus des capitaux mobiliers dont ils disposent lorsque ces revenus n’ont pas déjà été assujettis au précompte de la taxe proportionnelle ou ne sont pas exonérés de cette taxe.

Il en est de même en ce qui concerne les établissements publics — autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance — les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition.

Pour l’application des deux alinéas qui précèdent, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.