Les travaux mentionnés au 1° bis de l'article D. 319-16 sont les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, qui s'entendent des travaux ayant ouvert droit au bénéfice d'une subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du présent code accordée par l'Agence nationale de l'habitat dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 du présent code. Ils ne sont pas cumulables avec les autres travaux prévus au 2 du I du même article 244 quater U.
Les dispositions prévues par les articles D. 319-1 à D. 319-21 s'appliquent aux avances octroyées pour financer les travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.