Article D319-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D319-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Par dérogation à l'article D. 319-19, l'emprunteur fournit, à l'appui de sa demande d'avance, la décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18, adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat.