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Article D319-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D319-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions des articles D. 319-2, D. 319-3 et D. 319-4 ne s'appliquent pas aux avances octroyées pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Le retrait de la subvention mentionnée à l'article D. 319-35 doit être signalé par l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12. Il entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance.