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Article D319-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D319-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Sont habilités à accorder les avances remboursables sans intérêt consenties pour financer les travaux mentionnés à l'article D. 319-44, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé la convention type mentionnée à l'article D. 319-11 et ayant conclu la convention avec l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 319-12.