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Article R5592-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5592-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'organisation du travail mentionnée à l'article L. 5592-2 comprend une période d'embarquement immédiatement suivie d'une période de repos d'une durée au moins égale.