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Article R5592-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5592-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La durée maximale d'embarquement est portée à vingt-et-un jours consécutifs pour les salariés employés à bord et qui sont titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ou qui sont affectés auprès d'un autre salarié à des fins de formation.