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Article R5592-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5592-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs.

Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.