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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2012 portant création de la mention « escalade en milieux naturels » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2012 portant création de la mention « escalade en milieux naturels » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :


-justifier d'une expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent heures au cours des cinq dernières années ;

-justifier de la réalisation en autonomie d'une liste de dix-sept voies d'escalade rocheuses ;

-justifier d'une expérience de pratique et d'une maîtrise technique en escalade en grandes voies, en difficulté et en bloc.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

1° La production d'une attestation d'expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent heures au cours des cinq dernières années, délivrée par le responsable de la ou des structure (s) concernée (s) ;

2° Un test d'exigences préalables consistant en :

a) Un entretien d'une durée de trente minutes maximum au cours duquel le candidat démontre son expérience de pratique en autonomie de l'escalade à partir de son analyse de la réalisation d'une liste de dix-sept voies d'escalade rocheuses sur deux massifs différents minimum, réalisées au cours des cinq dernières années, dont :


-huit voies en terrain d'aventure nécessitant la pose impérative de protections amovibles d'une hauteur de deux cents mètres minimum, d'un niveau TD + pour les hommes et d'un niveau TD pour les femmes ;

-huit voies équipées d'une hauteur de deux cents mètres minimum, d'un niveau ED-pour les hommes et d'un niveau TD + pour les femmes ;

-une voie minimale de quatre cents mètres d'un niveau TD pour les hommes et les femmes ;


b) Une épreuve technique sur deux journées consécutives maximum et composée de :


-la réalisation, en deux heures maximum, d'un bloc sur structure artificielle d'escalade de niveau 6b pour les hommes et 6a pour les femmes parmi quatre blocs minimum à sept blocs maximum proposés ;

-la réalisation en escalade de difficulté de deux voies “ flash ” sur structure artificielle d'escalade au choix parmi une voie d'un niveau 6c et deux voies d'un niveau 7a pour les hommes et une voie d'un niveau 6b deux voies d'un niveau et 6c pour les femmes. Chacune des deux voies est réalisée en dix minutes maximum avec un temps de repos de dix minutes maximum entre chaque tentative. Deux essais maximum sont autorisés pour valider la réalisation de chacune des deux voies.


Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.