Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2018 relatif au numéro d'immatriculation administrative des agents des douanes, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, et des agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2018 relatif au numéro d'immatriculation administrative des agents des douanes, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, et des agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires)



Le numéro de commission d'emploi utilisé par les agents des douanes dans le cadre de la mise en œuvre de l' article 55 bis du code des douanes, de l'article 15-4 du code de procédure pénale ou de l'article L. 286 BA du livre des procédures fiscales correspond :


-à la donnée dénommée " matricule douane " enregistrée dans le traitement " SIRHIUS " créé par le décret n° 2013-410 du 17 mai 2013 susvisé ;

-ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 2-20 du code de procédure pénale ou, selon le cas, de l'article R*. 286 BA-4 du livre des procédures fiscales , au numéro qui leur est nouvellement attribué.