Le numéro de commission d'emploi utilisé par les agents des douanes dans le cadre de la mise en œuvre de l' article 55 bis du code des douanes, de l'article 15-4 du code de procédure pénale ou de l'article L. 286 BA du livre des procédures fiscales correspond :
-à la donnée dénommée " matricule douane " enregistrée dans le traitement " SIRHIUS " créé par le décret n° 2013-410 du 17 mai 2013 susvisé ;
-ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 2-20 du code de procédure pénale ou, selon le cas, de l'article R*. 286 BA-4 du livre des procédures fiscales , au numéro qui leur est nouvellement attribué.