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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée sur structures artificielles à toute altitude et sur blocs naturels et sur sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :


-concevoir un projet d'action ;

-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

-conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade ;

-encadrer l'escalade en sécurité.